Le gérant de SCI : rôle, statut, responsabilités et rémunération

Sans gérant, pas de SCI. L’article 1846 du Code civil l’impose : toute société civile immobilière doit être représentée par au moins une personne, physique ou morale. La fonction n’exige ni diplôme ni expérience préalable, simplement la capacité juridique et l’absence d’interdiction de gérer. La grande majorité des dirigeants sont eux-mêmes associés de la société, ce qui aligne intérêt personnel et gouvernance. Cet alignement crée pourtant une zone grise sur la rémunération, la fiscalité applicable, et l’exposition au redressement. Le rôle se joue en réalité sur trois lignes parallèles : ce que les statuts permettent, ce que le Code civil impose, et ce que la jurisprudence sanctionne. L’articulation des trois conditionne l’arbitrage entre IR et IS. Elle commande aussi la déductibilité du salaire et le périmètre exact de la responsabilité personnelle.

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Qui peut être gérant d’une SCI

L’accès à la fonction est volontairement ouvert. Ni la loi ni le Code civil n’imposent un parcours, un diplôme ou une expérience particulière. Trois critères suffisent : majorité civile, capacité juridique, et absence d’interdiction de gérer. Les associés conservent ensuite toute liberté de poser des limites supplémentaires dans les statuts.

Conditions personnelles et cas de la personne morale

Le gérant doit être majeur (ou mineur émancipé) et disposer de sa pleine capacité juridique. L’interdiction de gérer prononcée par un tribunal, par exemple à la suite d’une liquidation judiciaire, ferme automatiquement la porte. Aucune incompatibilité professionnelle n’existe par défaut, sauf pour quelques professions réglementées comme avocat, notaire ou fonctionnaire en activité. La SCI peut aussi être gérée par une personne morale : société commerciale, autre SCI, ou SARL familiale. C’est alors le représentant légal de cette entité qui assume effectivement la fonction. L’article 1847 du Code civil précise que les dirigeants d’une personne morale gérante encourent les mêmes responsabilités civile et pénale qu’un gérant en nom propre, avec en plus une responsabilité solidaire de la société qu’ils dirigent. Cette configuration reste rare en SCI familiale, mais structurante dans les montages avec holding. La cogérance est également possible, sans limite légale sur le nombre de gérants, ce qui s’observe souvent dans les SCI familiales.

Associé ou non, ce que ça change

Rien dans le Code civil n’oblige le gérant à être associé. Les statuts peuvent l’exiger, ou au contraire l’interdire. Cette qualité change pourtant tout dans le régime fiscal et social. Le cas du gérant non associé d’une SCI reste comparable à celui d’un dirigeant salarié classique : sa rémunération entre dans la catégorie des traitements et salaires, et il relève du régime général de la sécurité sociale dès qu’il existe un lien de subordination avec la société. Un gérant associé voit son traitement varier selon le régime fiscal retenu : non déductible et imposable en revenus fonciers à l’IR, déductible et imposable selon l’article 62 du CGI à l’IS. Le statut d’associé apporte aussi le pouvoir de voter, y compris sur sa propre rémunération ou sa propre révocation. Ce point structure souvent les SCI familiales, où le gérant détient la majorité des parts et verrouille de fait les décisions importantes.

◆ Le saviez-vous

Le Code civil n’impose aucune limite au nombre de gérants. Beaucoup de SCI familiales fonctionnent en cogérance entre époux ou entre frères et sœurs, chacun pouvant représenter seul la société face aux tiers, sauf opposition expresse prévue dans les statuts.

Comment le gérant est-il nommé

La nomination résulte toujours d’une décision des associés, jamais d’une auto-désignation. Deux supports juridiques sont possibles : les statuts eux-mêmes, ou un acte distinct adopté en assemblée générale. Le choix engage la suite. Il conditionne la lourdeur des formalités à effectuer en cas de changement, et donc le coût.

Statuts ou acte séparé : ce que ça implique

Nommer le gérant directement dans les statuts présente un avantage : la décision est inscrite dans l’acte fondateur, et tout futur associé qui rejoint la SCI accepte par défaut l’identité du dirigeant. L’inconvénient apparaît au moment du changement. Toute modification doit passer par une assemblée générale extraordinaire et déclenche une refonte des statuts, déposés à nouveau au greffe. Le coût additionnel de ces formalités va de quelques centaines à plus de mille euros selon la complexité, hors honoraires éventuels. La nomination par acte séparé contourne cette rigidité. L’identité du gérant figure dans un procès-verbal d’assemblée, lui-même annexé aux statuts. Le changement futur ne nécessite alors qu’un nouveau procès-verbal et la mise à jour de l’extrait Kbis. C’est l’option recommandée pour les SCI vouées à évoluer, notamment avec des transmissions ou des entrées et sorties d’associés. Dans les deux cas, l’article 1846 du Code civil exige une majorité des parts sociales, sauf clause contraire fixée dans les statuts initiaux.

Durée du mandat et publication obligatoire

En l’absence de mention statutaire, le gérant est réputé nommé pour la durée de la société, soit jusqu’à 99 ans maximum. Cette durée par défaut surprend souvent les associés qui pensaient avoir limité le mandat à six ans, comme dans une SARL. La SCI fonctionne autrement : le mandat se prolonge tant qu’aucune décision contraire n’est prise. La publication de la nomination est obligatoire, sous peine d’inopposabilité aux tiers. L’article 1846-2 du Code civil impose une annonce dans un journal d’annonces légales du département, suivie du dépôt au greffe pour mise à jour des registres. Le coût se situe entre 150 et 250 € selon le département. Tant que cette publication n’est pas effectuée, les actes signés par le gérant restent opposables à la société (les tiers peuvent s’en prévaloir), mais l’inverse devient compliqué. Il est donc dans l’intérêt direct de la SCI de respecter strictement cette formalité au moment de la nomination.

Pouvoirs et obligations courantes

Le gérant agit au quotidien comme représentant légal de la société. Il signe les baux, encaisse les loyers, paie les charges, contracte les emprunts, vend ou achète les biens. Ces pouvoirs ne sont pas illimités : les statuts peuvent les encadrer, mais avec une nuance jurisprudentielle décisive.

Représentation légale et limites statutaires

L’article 1848 du Code civil pose le principe : dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par tous les actes entrant dans l’objet social. Acheter un bien, signer un compromis, contracter un prêt : si l’acte respecte l’objet de la SCI, il vaut. Les statuts peuvent prévoir des restrictions, comme l’interdiction d’emprunter au-delà d’un certain montant ou l’obligation d’autorisation préalable pour les cessions immobilières. Mais ces clauses internes ne sont pas opposables aux tiers selon l’article 1849. Concrètement, un notaire qui authentifie une vente n’a pas à vérifier si le gérant a obtenu l’accord des associés. La société est engagée. Si le gérant a outrepassé son mandat, il engage en revanche sa responsabilité personnelle envers les associés. En cogérance, chaque gérant agit séparément. L’opposition formée par l’un d’entre eux n’a aucun effet à l’égard des tiers, sauf preuve qu’ils en avaient connaissance. Cette mécanique justifie la rigueur exigée dans la rédaction des statuts.

⚠ Attention

Les limitations statutaires aux pouvoirs du gérant ne sont pas opposables aux tiers (article 1849 du Code civil). Un acte signé en dehors des limites internes engage tout de même la SCI face à un tiers de bonne foi. La sanction se joue ensuite entre le gérant et les associés, jamais avec l’extérieur.

Tenue de la comptabilité et reddition annuelle

Le gérant tient la comptabilité de la SCI. Au minimum une comptabilité de trésorerie pour les sociétés à l’IR, avec relevé chronologique des recettes et dépenses, et conservation des justificatifs sur dix ans. Les SCI à l’IS basculent dans une obligation de comptabilité d’engagement complète, avec bilan et compte de résultat, déposés via la liasse fiscale 2065. Une fois par an au minimum, le gérant convoque les associés en assemblée pour rendre compte de sa gestion. Cette obligation s’applique même aux SCI familiales et même quand le gérant est lui-même l’associé majoritaire. Le défaut de convocation constitue, depuis une jurisprudence constante, un juste motif de révocation. Les comptes de la SCI ne sont pas déposés au greffe, contrairement aux sociétés commerciales. Cette absence de publicité explique en partie la souplesse de la SCI patrimoniale, mais elle n’exonère pas de la rigueur interne. La comptabilité d’une SCI reste un terrain où les manquements engagent directement le gérant en cas de contrôle.

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Rémunération, fiscalité et régime social

Rien n’oblige à rémunérer le gérant. Le mandat peut s’exercer gratuitement, ce qui annule tout coût social mais prive le dirigeant de protection. Si rémunération il y a, deux paramètres dictent tout : la qualité d’associé du gérant, et le régime fiscal IR ou IS retenu par la société.

Fiscalité de la rémunération selon IR ou IS

À l’IR, la SCI est fiscalement transparente. Si le gérant n’est pas associé, sa rémunération est déductible du résultat foncier de la société et imposée chez lui en traitements et salaires. Si le gérant est associé, le traitement diffère radicalement : la rémunération n’est pas déductible (l’administration la considère comme une avance sur dividendes) et l’associé l’intègre à sa quote-part de revenus fonciers, imposée à son TMI plus 17,2 % de prélèvements sociaux. À l’IS, la logique s’inverse. La rémunération du gérant, qu’il soit associé ou non, est intégralement déductible du résultat soumis à l’impôt sur les sociétés. Le gérant non associé déclare en traitements et salaires. Le gérant associé applique l’article 62 du CGI, qui transpose les règles des traitements et salaires. Une fraction excessive de rémunération, manifestement disproportionnée par rapport aux fonctions effectives, peut être requalifiée en revenu mobilier et réintégrée au résultat de la SCI.

Régime social TNS ou assimilé-salarié

Un gérant non rémunéré ne paie aucune cotisation sociale au titre de son mandat, mais ne génère aucun droit à la retraite, à la maladie ou à l’invalidité. Beaucoup de gérants associés assument volontairement cette gratuité, en se rémunérant via leur quote-part de bénéfices distribués. Dès qu’une rémunération est versée, le régime dépend du statut. Le gérant associé rémunéré relève du régime des travailleurs non salariés (sécurité sociale des indépendants), avec environ 30 à 40 % de cotisations sur la rémunération nette. Le gérant non associé sans contrat de travail relève également du régime TNS. En revanche, si un véritable lien de subordination existe (organisation hiérarchique, horaires, instructions précises), le gérant non associé devient assimilé-salarié et bascule au régime général de la sécurité sociale, ce qui ouvre la quasi-totalité des protections sauf l’assurance chômage. Sur le plan pratique, ce dernier scénario reste rare. La fonction de gérant suppose une autonomie incompatible avec un lien de subordination clair, et l’administration sociale conteste fréquemment la qualification de salarié dans ces configurations.

Profil du gérant Déductibilité Imposition personnelle Régime social
Non associé, SCI à l’IR Déductible Traitements et salaires TNS ou assimilé-salarié
Non associé, SCI à l’IS Déductible Traitements et salaires TNS ou assimilé-salarié
Associé, SCI à l’IR Non déductible Revenus fonciers TNS
Associé, SCI à l’IS Déductible Article 62 du CGI TNS

Le quotidien du gérant : calendrier, frais, conventions

Entre la nomination et la révocation s’étend la partie la moins documentée de la fonction : l’année ordinaire. Elle tient en une poignée d’échéances fixes et deux zones de friction, le remboursement des frais engagés et les contrats que le gérant passe avec sa propre société. Ce sont ces deux dernières, et non les pouvoirs statutaires, qui alimentent l’essentiel des contentieux entre associés.

Les rendez-vous obligatoires de l’année

Aucun texte ne réunit ces échéances en un calendrier unique, ce qui explique qu’elles soient découvertes une par une, souvent après la lettre de relance. Les dates ci-dessous valent pour une SCI dont l’exercice se clôture au 31 décembre.

Période Obligation Qui est concerné
15 mars, 15 juin, 15 septembre, 15 décembre Acomptes d’impôt sur les sociétés SCI à l’IS dont l’impôt de référence dépasse 3 000 euros
Mai Déclaration de résultats 2072 ou liasse 2065 Toutes les SCI, y compris sans recette
Mai Solde d’impôt sur les sociétés SCI à l’IS
Dans les six mois de la clôture, sauf clause contraire Assemblée d’approbation des comptes et reddition écrite Toutes les SCI
15 octobre Taxe foncière SCI propriétaire au 1er janvier
15 décembre Cotisation foncière des entreprises SCI exerçant une activité professionnelle imposable
Dans les 30 jours d’un changement Mise à jour des bénéficiaires effectifs Toute SCI dont l’actionnariat évolue

La reddition annuelle mérite une mention particulière parce qu’elle est la seule obligation propre au gérant et non à la société. L’article 1856 du Code civil impose un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de l’exercice, indiquant les bénéfices réalisés ou prévisibles et les pertes encourues. Une convocation verbale entre frères et sœurs autour d’un repas de famille ne satisfait pas au texte. Un procès-verbal signé, même d’une page, suffit en revanche : c’est la pièce qui protège le gérant le jour où un associé conteste une décision prise trois ans plus tôt.

Se faire rembourser ses frais sans les transformer en rémunération

Un gérant qui avance la taxe foncière, règle une facture d’artisan ou paie l’annonce légale depuis son compte personnel doit être remboursé par la société. L’opération est neutre à deux conditions : le remboursement correspond à une dépense réellement engagée dans l’intérêt de la SCI, et il s’appuie sur un justificatif au nom de la société. Le montant n’est alors ni un revenu imposable pour le gérant, ni une charge sociale pour la société.

Le glissement commence avec les remboursements forfaitaires. Une somme versée chaque mois sans note de frais ni pièce jointe n’est plus un remboursement mais une rémunération déguisée. Elle est alors requalifiée, avec les conséquences fiscales et sociales attachées au statut du gérant, et l’administration remonte sur les exercices non prescrits. La règle pratique tient en une ligne : pas de justificatif, pas de remboursement. Le passage par le compte courant d’associé donne la traçabilité nécessaire, la dépense étant portée au crédit du compte à la date de l’avance, puis soldée par virement quand la trésorerie le permet.

⚠ Attention

Le délit d’abus de biens sociaux ne s’applique pas aux sociétés civiles : il vise les seules sociétés commerciales. Cette particularité rassure à tort. Un gérant de SCI qui utilise les fonds de la société à des fins personnelles relève de l’abus de confiance, puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende par le code pénal. L’absence de qualification commerciale ne crée aucune zone franche.

Louer à soi-même, prêter à la société : les conventions à écrire

Le droit des sociétés civiles ne prévoit aucune procédure d’autorisation préalable pour les contrats passés entre la société et son gérant, là où les SARL et les SAS imposent un rapport et un vote. Cette liberté n’est pas une dispense : elle déplace simplement la charge de la preuve sur le gérant, qui devra démontrer que l’opération servait l’intérêt social. D’où l’intérêt de faire figurer dans les statuts une clause soumettant ces conventions à l’accord préalable des associés, et de formaliser chaque accord par écrit.

Deux cas reviennent sans cesse. Le bail consenti au gérant ou à un proche d’abord : un loyer manifestement inférieur au marché s’analyse en acte anormal de gestion pour une SCI à l’IS, et prive une SCI à l’IR de la déduction des charges afférentes au logement dont un associé se réserve la jouissance. Le loyer doit donc être fixé par référence à des biens comparables, et la référence conservée. L’apport en compte courant ensuite : une avance de trésorerie du gérant à sa société se documente par une convention écrite mentionnant le montant, la date, le taux d’intérêt éventuel et les modalités de remboursement. Sans cet écrit, l’associé qui a avancé les fonds se retrouve à devoir prouver la nature de son versement, que les autres associés ont tout intérêt à requalifier en apport définitif.

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Responsabilités civile et pénale

Le gérant assume une responsabilité à trois niveaux distincts : envers la société qu’il dirige, envers les associés qui lui ont confié le mandat, et envers les tiers avec qui il contracte. Chacun obéit à des règles différentes, et les confondre est l’erreur la plus coûteuse.

Vis-à-vis des associés et de la société

L’article 1850 du Code civil rend chaque gérant individuellement responsable envers la société et envers les tiers, en cas de violation des lois, des statuts, ou de fautes commises dans la gestion. Ne pas convoquer l’assemblée annuelle, signer un acte hors objet social sans autorisation, mélanger les comptes personnels et sociaux : autant de manquements qui exposent le dirigeant à une action en responsabilité civile, intentée par la SCI elle-même via une action sociale, ou par un associé directement lésé via une action individuelle. Les responsabilités du gérant diffèrent radicalement de celles des associés. Elles concernent la qualité de mandataire, alors que celle des associés porte sur les dettes sociales. En cogérance, l’article 1850 introduit une solidarité pour les fautes communes, avec partage de la charge fixé ensuite par le tribunal. Cette mécanique justifie une délimitation très claire des prérogatives de chaque cogérant dans les statuts, sans quoi la responsabilité solidaire devient le défaut.

Tiers et faute détachable

Face aux tiers, la règle change. La SCI est la seule responsable des actes signés par son gérant dans le cadre de l’objet social. Le tiers lésé doit donc, en principe, agir contre la société, pas contre le gérant à titre personnel. La jurisprudence a néanmoins ouvert une brèche : la faute détachable des fonctions. Il s’agit d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Détourner des fonds, fausser une comptabilité pour tromper un créancier, signer sciemment un bail à un proche à un prix très inférieur au marché : autant d’exemples reconnus par la Cour de cassation. Dans ces hypothèses, le tiers peut poursuivre le gérant directement sur son patrimoine personnel. Le pénal s’ajoute à cette grille civile. Abus de biens sociaux, escroquerie, faux et usage de faux engagent immédiatement la responsabilité personnelle du gérant, indépendamment de toute faute de gestion ordinaire.

Comment mettre fin au mandat

Le mandat ne s’éteint jamais de plein droit, sauf en cas de décès. Démission, révocation, arrivée du terme statutaire ou empêchement durable : chaque cas obéit à une procédure spécifique. Sans gérant nommé pendant douze mois consécutifs, l’article 1846-1 du Code civil ouvre la voie à une dissolution judiciaire de la société.

— Donnée clé · Code civil art. 1846-1
12 mois

Délai au-delà duquel toute SCI dépourvue de gérant peut être dissoute sur demande judiciaire de tout intéressé.

Démission, décès et fin naturelle

Le gérant peut démissionner à tout moment, sauf clause contraire des statuts. Une démission brutale, donnée sans préavis et sans permettre la continuité de la gestion, peut toutefois engager sa responsabilité civile. Les associés peuvent demander réparation du préjudice subi, par exemple si la SCI a perdu un appel d’offres faute de signature. Les statuts peuvent imposer un préavis raisonnable, généralement entre un et trois mois. Le décès met fin automatiquement au mandat, sans formalité particulière. La SCI doit alors réunir les associés pour désigner un successeur. La procédure de changement de gérant implique systématiquement une publication au journal d’annonces légales et une mise à jour au greffe. L’arrivée du terme prévu dans les statuts ferme aussi le mandat, mais cette hypothèse reste rare. Par défaut, le mandat épouse la durée de la SCI, soit potentiellement 99 ans.

Révocation par les associés ou par les tribunaux

L’article 1851 du Code civil prévoit deux voies. La révocation par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales reste la procédure principale. Cette révocation doit reposer sur un juste motif, sans quoi le gérant peut obtenir des dommages-intérêts. Faute de gestion établie, manquement aux obligations comptables, conflit d’intérêts caractérisé : autant d’exemples retenus par la jurisprudence. Cette même jurisprudence a précisé que le défaut de reddition annuelle des comptes constitue à lui seul un juste motif. La révocation ne doit pas non plus être abusive dans sa forme. Insultes, humiliation publique, retrait brutal des moyens de gestion ouvrent droit à une réparation distincte. Si les associés ne parviennent pas à réunir la majorité, tout associé peut saisir le tribunal pour cause légitime selon l’article 1851 alinéa 2. Cette voie judiciaire est plus longue, généralement de plusieurs mois en première instance, mais incontournable en cas de blocage majoritaire, notamment dans les SCI familiales paralysées par un conflit entre branches.

Verdict de la maison


Le gérant n’est jamais un simple exécutant administratif. C’est lui qui transforme un projet patrimonial en société viable et qui assume, seul ou en cogérance, l’exposition fiscale comme l’exposition pénale. Les statuts ne suffisent pas : c’est dans la pratique quotidienne, à travers convocations, comptes et justificatifs, que la fonction se sécurise.

La rédaction de Fiscalité-SCIMise à jour mai
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Questions fréquentes

Un même gérant peut-il diriger plusieurs SCI simultanément ? +

Oui, le Code civil n’impose aucune limite. Une même personne peut être gérante de plusieurs SCI à condition de pouvoir effectivement exercer ses fonctions dans chacune. Le cumul est fréquent dans les patrimoines structurés en plusieurs SCI thématiques. Chaque mandat reste soumis à ses propres règles de rémunération, de régime social et de responsabilité. La déclaration des revenus issus des différents mandats s’effectue séparément, en distinguant chaque source de rémunération.

Le gérant peut-il acheter un bien à la SCI ou lui en vendre un ? +

Oui, mais l’opération expose à des risques juridiques significatifs. Le gérant doit agir avec la plus grande transparence : convocation préalable des associés, prix conforme au marché, justification écrite. Une vente du gérant à lui-même reste valable juridiquement, mais expose à un risque de requalification en abus de biens sociaux ou en faute détachable. L’expertise immobilière indépendante reste la précaution standard pour prévenir tout contentieux ultérieur entre associés.

Le gérant est-il personnellement responsable des dettes de la SCI ? +

Le gérant n’est pas, en sa seule qualité, responsable des dettes sociales. Ce sont les associés qui le sont, à proportion de leurs parts, sans solidarité entre eux. Le gérant n’engage son patrimoine personnel que dans deux cas : s’il est aussi associé, il répond alors comme tel des dettes ; ou s’il a commis une faute détachable de ses fonctions reconnue par la jurisprudence. Hors ces hypothèses, il reste un mandataire, juridiquement distinct d’un associé.

Peut-on cumuler mandat de gérant et contrat de travail dans la même SCI ? +

Oui, mais à conditions très strictes. Le contrat de travail doit porter sur des fonctions techniques distinctes du mandat de gérance, par exemple la gestion technique du patrimoine immobilier. Il suppose un véritable lien de subordination et exige une rémunération réelle correspondant à un travail effectif. L’URSSAF et l’administration fiscale contrôlent rigoureusement ces cumuls, fréquemment requalifiés en simple mandat social déguisé. Dans les SCI familiales où le gérant détient la majorité des parts, le cumul est en pratique presque toujours rejeté pour absence de lien de subordination.

Le recours à un expert-comptable est-il obligatoire pour un gérant de SCI ? +

Aucune obligation légale, sauf pour les SCI assujetties à la TVA ou exerçant une activité commerciale soumise à l’IS de plein droit, où la liasse fiscale 2065 et le bilan engagent la responsabilité du gérant. En pratique, dès qu’une SCI passe à l’IS, la tenue d’une comptabilité d’engagement complète justifie quasi systématiquement l’externalisation. Pour une SCI à l’IR sans flux complexes, le gérant peut tenir lui-même la comptabilité de trésorerie, à condition d’utiliser un outil structuré qui sécurise la déclaration 2072.

Le gérant peut-il être rémunéré en pourcentage des loyers encaissés ? +

Rien ne l’interdit, à condition que la décision figure dans les statuts ou dans un procès-verbal d’assemblée et que le montant reste proportionné aux fonctions réellement exercées. Une rémunération manifestement excessive au regard du travail accompli s’expose à une réintégration au résultat de la société et à une requalification en revenu distribué chez le gérant. Une indexation sur les loyers encaissés reste par ailleurs délicate en SCI à l’IR, où la rémunération d’un gérant associé n’est pas déductible.

Le gérant figure-t-il au registre des bénéficiaires effectifs ? +

Pas automatiquement. Le bénéficiaire effectif est d’abord la personne physique détenant directement ou indirectement plus de 25 % du capital ou des droits de vote. Ce n’est qu’à défaut d’un tel associé que le représentant légal, donc le gérant, est déclaré à ce titre. Dans une SCI familiale où chacun des cinq enfants détient 20 %, c’est donc le gérant qui est inscrit. Toute évolution de la répartition doit être déclarée dans les trente jours.

Le gérant répond-il des dettes de la SCI sur son patrimoine personnel ? +

Pas en cette qualité. Ce sont les associés, et non le gérant, qui répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts, et seulement après poursuite infructueuse de la société. Le gérant n’engage son propre patrimoine qu’en cas de faute de gestion, de dépassement de ses pouvoirs ou de manquement fiscal grave et répété permettant à l’administration de le déclarer solidairement responsable. Le détail de ces situations est traité sur la page consacrée à la responsabilité personnelle du gérant de SCI.