La SCI Construction-Vente : Tout ce que Vous Devez Savoir

La SCI construction-vente cumule deux contradictions apparentes. C’est une société civile dont l’objet est strictement commercial, et c’est l’une des rares structures de ce type qui échappe à l’impôt sur les sociétés alors qu’elle réalise une activité de promotion. Cette double dérogation découle de l’article 239 ter du Code général des impôts, voté dans la loi du 23 décembre 1964 pour soutenir la construction de logements et inchangé dans son principe depuis.

Promoteurs, investisseurs particuliers et marchands de biens occasionnels y trouvent un véhicule taillé pour une opération unique : acheter un terrain, faire construire, vendre, dissoudre. Le régime est avantageux quand le projet reste dans son couloir, mais il se ferme dès qu’on s’écarte de la trajectoire prévue. Une location accessoire, une revente de terrain en l’état, une vente sous-évaluée à un proche suffisent à faire basculer la société à l’IS au taux de 25 %, avec rappel sur les exercices précédents.

Voici comment fonctionne la SCCV en 2026 et où se cachent les ruptures de régime.

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Une société civile pensée pour une opération unique

La SCCV reprend l’ossature classique de la société civile immobilière, à laquelle elle ajoute un verrou : son activité ne peut être que la construction d’un immeuble en vue de sa revente. Le texte fondateur figure aux articles L. 211-1 à L. 211-4 du Code de la construction et de l’habitation, complétés par les articles R. 211-1 à R. 211-6 sur le fonctionnement.

Un objet social verrouillé par la loi

L’article L. 211-1 du CCH impose à la SCCV un objet social rigide : construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente, en totalité ou par fractions, à des tiers. Cette rédaction interdit deux dérives courantes. L’attribution d’un lot à un associé en propriété ou en jouissance est sanctionnée par la nullité. Quand un projet vise précisément cette finalité, l’outil adapté est la SCI d’attribution, autre véhicule transparent régi par l’article 1655 ter du CGI.

L’achat-revente d’un immeuble existant n’entre pas non plus dans le champ. Trois opérations restent possibles : acquérir un terrain pour bâtir, acheter un immeuble pour le démolir et reconstruire, vendre la production en lots ou en bloc. La rénovation lourde sans démolition reste un terrain glissant que la jurisprudence regarde au cas par cas, en fonction de l’ampleur des travaux et de l’intention initiale des associés.

Le cadre juridique des articles L. 211 du CCH

Les articles L. 211-1 à L. 211-4 du CCH ajoutent quelques règles propres à la SCCV. Les associés sont indéfiniment responsables des dettes sociales à hauteur de leurs parts, mais cette responsabilité n’est pas solidaire entre eux. Un créancier doit poursuivre chaque associé séparément, sauf pour les appels de fonds, où l’article R. 211-5 prévoit la solidarité.

L’autre règle marquante porte sur les appels de fonds eux-mêmes. Chaque associé est tenu de répondre aux demandes du gérant nécessaires à l’exécution du projet. En cas de défaillance après mise en demeure, l’assemblée peut décider à la majorité des deux tiers du capital la mise en vente publique des parts du défaillant. Les sommes dégagées remboursent en priorité ses dettes envers la société.

SCCV, SCI classique et marchand de biens : trois cases distinctes

Confondre la SCCV, la SCI classique et le statut de marchand de biens reste le piège le plus fréquent en amont d’un projet. La SCI classique gère un patrimoine locatif dans la durée et ne peut pas vendre régulièrement sans risque de requalification. Le marchand de biens fait de l’achat-revente sans construction, à titre habituel, sous statut commercial avec imposition à l’IS. La SCCV bâtit pour vendre, sur une opération identifiée et avec une fiscalité translucide.

Critère SCI classique SCCV Marchand de biens
Objet social Gestion patrimoniale Construire pour vendre Acheter-revendre
Caractère habituel Non Une opération Oui
Régime par défaut IR (revenus fonciers) IR translucide (art. 239 ter) IS
Durée typique Longue (jusqu’à 99 ans) Le temps de l’opération Pérenne

Le tableau condense la frontière. Construire et vendre une seule fois relève de la SCCV. Vendre régulièrement des biens existants relève du statut commercial. Détenir et louer relève de la SCI classique. Mélanger les trois activités dans une même structure expose à un redressement immédiat, peu importe la rédaction des statuts.

Le régime fiscal dérogatoire de l’article 239 ter

Une société civile qui exerce une activité commerciale est en principe soumise à l’impôt sur les sociétés selon l’article 206-2 du CGI. La SCCV échappe à ce principe par une exception expresse, posée par l’article 239 ter du même code et inchangée depuis la loi de 1964. Le législateur a voulu encourager la construction de logements en transférant l’imposition au niveau des associés.

Le mécanisme de l’article 239 ter

L’article 239 ter écarte l’application de l’article 206-2 sous deux conditions cumulatives. La société ne doit pas être constituée sous forme de société par actions ou à responsabilité limitée. Ses statuts doivent prévoir la responsabilité indéfinie des associés au passif social. Quand ces conditions sont remplies, la société est traitée comme une société en nom collectif sur le plan fiscal.

Concrètement, la SCCV calcule un résultat selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux, puis le répartit entre ses associés à proportion de leurs parts. Aucune option pour l’IS n’est ouverte, contrairement à la SCI classique. Le Conseil d’État a précisé en octobre 2023 que le régime s’applique à raison de l’activité réelle, même si les statuts sont rédigés de façon imparfaite, dès lors que la société construit pour vendre.

◆ Le saviez-vous

L’article 239 ter remonte à la loi du 23 décembre 1964, votée pour stimuler la construction de logements après la pénurie d’après-guerre. La rédaction du texte n’a pas changé sur le fond depuis. Seuls le décret du 6 juin 2002 et la jurisprudence du Conseil d’État ont précisé les modalités d’application.

Imposition des associés selon leur nature

Une fois le résultat remonté, chaque associé l’intègre dans sa propre fiscalité. Pour un associé personne physique, deux régimes coexistent. Le régime des BIC s’applique quand l’opération présente un caractère habituel et spéculatif réuni cumulativement. Le régime des plus-values des particuliers s’applique quand l’opération est isolée et non habituelle. La Cour administrative d’appel de Bordeaux l’a rappelé en 2024 dans une affaire où la SCCV n’avait réalisé qu’une seule vente en VEFA.

Pour un associé personne morale soumise à l’IS, la quote-part de bénéfice est intégrée dans son résultat fiscal et taxée à 25 %. Cette possibilité est largement exploitée par les promoteurs qui logent leurs SCCV sous une holding à l’IS. Le mécanisme permet de neutraliser les pertes d’une opération avec les bénéfices d’une autre, sans avoir à attendre la dissolution de chaque structure.

TVA à 20 % et livraison à soi-même

La SCCV est assujettie à la TVA de plein droit puisqu’elle vend un immeuble neuf. Le taux normal de 20 % s’applique aux livraisons d’immeubles achevés depuis moins de cinq ans, conformément aux articles 256 et 261-5 du CGI. Au-delà de cinq ans, la vente est exonérée de TVA, sauf option du vendeur. L’avantage de l’assujettissement, c’est la déduction de la TVA sur les travaux, les honoraires et le foncier quand celui-ci a supporté la TVA à l’achat.

La livraison à soi-même intervient à l’achèvement quand le bien n’est pas vendu immédiatement. La SCCV se vend à elle-même l’immeuble pour neutraliser la TVA déduite pendant les travaux. L’opération reste en principe neutre puisque la vente future à un tiers permet de récupérer la TVA collectée. Le détail des cas particuliers de la TVA en SCCV mérite un examen séparé tant les régularisations possibles sont nombreuses, notamment quand l’immeuble reste invendu plus de deux ans après l’achèvement.

Création et fonctionnement au quotidien

Monter une SCCV ne demande pas de capital minimum ni de formalités plus lourdes qu’une SCI ordinaire. Les particularités tiennent au choix des associés, à la rédaction des statuts et à la trajectoire courte de la société, qui s’éteint avec la réalisation de son objet.

Deux associés au minimum, capital libre

La SCCV impose au moins deux associés, personnes physiques ou morales, sans condition de nationalité. Le capital social n’a pas de plancher légal, ce qui autorise un euro symbolique en théorie. Les banques exigent toutefois souvent un minimum cohérent avec le projet, et la pratique des promoteurs s’établit autour de 1 000 à 10 000 euros. Le financement réel passe par les comptes courants d’associés et l’emprunt bancaire avec garantie financière d’achèvement.

Les apports peuvent être réalisés en numéraire, en nature ou en industrie. L’apport d’un terrain au capital nécessite un acte notarié pour publication au fichier immobilier. Aucune intervention d’un commissaire aux apports n’est exigée pour les apports en nature, ce qui distingue la SCCV des sociétés par actions et des SARL.

Statuts, immatriculation et formalités

La rédaction des statuts est libre dans son contenu, mais doit obligatoirement viser la responsabilité indéfinie des associés au passif social, sous peine de basculement à l’IS. Les statuts précisent l’objet, le capital, la durée, le siège, les règles de gérance et les modalités de cession des parts. Une clause d’agrément s’applique de plein droit aux cessions à des tiers, comme dans toute société civile.

L’immatriculation passe par le guichet unique de l’INPI. Le dossier rassemble les statuts signés, l’attestation de dépôt de capital, l’acte de nomination du gérant, son attestation de non-condamnation, l’attestation de parution dans un journal d’annonces légales et un justificatif de domiciliation. Le coût total tourne autour de 200 à 300 euros pour une création en autonomie. La procédure de création d’une SCI suit la même mécanique pour la partie administrative.

Comptabilité et obligations déclaratives

La SCCV produit une comptabilité commerciale en partie double, avec bilan, compte de résultat et liasse fiscale. Le résultat est déterminé selon les règles BIC, et la déclaration n° 2031 est déposée chaque année au service des impôts du lieu de la construction quand la SCCV ne porte qu’un seul immeuble. Chaque associé reçoit ensuite une fraction du résultat à reporter dans sa propre déclaration, formulaire 2042 C-PRO pour un associé particulier en BIC.

Sur la TVA, la SCCV dépose une déclaration mensuelle CA3 dès qu’elle dépasse les seuils du régime simplifié. Les excédents de TVA déductible pendant la phase de chantier donnent lieu à des remboursements trimestriels ou mensuels. Cette mécanique soulage la trésorerie pendant le portage du projet et reste l’un des leviers de cash flow les plus utilisés par les promoteurs.

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Les pièges qui font basculer la SCCV à l’IS

Le régime de l’article 239 ter fonctionne en tout ou rien. Une seule activité commerciale étrangère à la construction-vente suffit à faire perdre le bénéfice du régime, avec assujettissement à l’IS au taux normal de 25 % et rappel sur les exercices précédents. Trois situations reviennent dans la jurisprudence avec une régularité inquiétante.

La requalification en marchand de biens

Vendre un terrain non construit fait sortir la SCCV du régime de l’article 239 ter, dès lors que l’opération ne s’inscrit plus dans une logique de construction-vente. Le BOFIP est explicite : les opérations d’achat et de revente de terrains à bâtir relèvent de l’activité commerciale visée à l’article 35 du CGI et entraînent l’application de l’IS.

Le caractère habituel pèse également dans l’analyse. Le Conseil d’État admet qu’une SCCV vende exceptionnellement un terrain en l’état si elle ne peut pas mener son projet pour une cause indépendante de sa volonté. Un arrêt portant sur un dossier où deux des trois promoteurs étaient décédés en cours d’opération a maintenu la translucidité fiscale. À l’inverse, la répétition d’opérations de revente de terrains nus bascule la société dans le statut de marchand de biens, avec rappel d’IS, de TVA et de pénalités.

⚠ Attention

La sortie du régime de l’article 239 ter est rétroactive. L’administration peut requalifier la société à l’IS sur les exercices ouverts depuis l’origine de l’activité commerciale dévoyée, dans la limite de la prescription triennale. Le rappel cumule l’IS au taux de 25 %, les intérêts de retard de 0,2 % par mois et une majoration de 10 % minimum, parfois portée à 40 % en cas de manquement délibéré.

Conserver l’immeuble pour le louer

Louer le bien construit, même temporairement, sort la SCCV du régime. La jurisprudence est constante. Un parking exploité au mois en attendant la vente, une location meublée d’appartements invendus, une location nue à l’un des associés ouvrent une seconde activité commerciale qui rend la société imposable à l’IS sur l’ensemble de ses bénéfices.

L’administration ne tolère pas les recettes commerciales accessoires que d’autres sociétés civiles peuvent encaisser. Le régime de la SCCV ne supporte pas la mixité. Pour qui veut conserver une partie du programme à la location, la solution passe par une seconde structure dédiée : une SCI de location ou une SARL de famille, par exemple. Plusieurs alternatives sont passées en revue dans la page consacrée aux types de SCI, qui couvre les variantes utilisables en complément ou en substitution.

Vendre à un associé pour moins que la valeur réelle

La tentation de vendre un lot à un membre de la famille ou à un associé pour la moitié de sa valeur vénale a été déjouée par l’administration. La jurisprudence considère cette sous-évaluation comme un acte anormal de gestion. L’écart est réintégré dans le résultat BIC de la société, avec un rappel d’impôt à la clé. Le Conseil d’État a jugé en 1989 que la libéralité bénéficiait à l’associé acquéreur seul, qui doit alors supporter le supplément d’imposition sur sa propre quote-part.

L’écart toléré reste flou et dépend des circonstances. La pratique sécurisée consiste à faire évaluer le bien par un expert indépendant et à conserver la trace du calcul de prix dans un acte signé. La rigueur sur ce point évite un redressement qui peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros, surtout quand la moins-value cumule plusieurs lots vendus à des proches.

Dissolution et sortie de la société

Une SCCV n’est pas faite pour durer. Sa raison d’être disparaît avec la vente du dernier lot et l’opération s’éteint mécaniquement. La sortie soulève deux questions distinctes : la liquidation comptable et le sort fiscal des bénéfices résiduels remontés aux associés au fil des exercices.

Une dissolution programmée par l’objet social

La SCCV est dissoute de plein droit dès que son objet social est réalisé, en application de l’article 1844-7 du Code civil. Aucune obligation de durée minimale ni maximale ne pèse sur les associés, à condition de rester sous le plafond légal de 99 ans rarement atteint en pratique. Les statuts peuvent même prévoir une durée alignée sur le calendrier prévisionnel de l’opération, ce qui simplifie la sortie.

Quand l’objet est réalisé sans contestation, l’assemblée vote la dissolution, désigne un liquidateur et publie l’acte au journal d’annonces légales. La radiation au registre du commerce intervient ensuite, après apurement du passif et clôture des comptes. La durée totale de cette phase administrative tourne autour de trois à six mois.

Sort des invendus et taxe de 1 %

Quand une partie du programme reste invendue à la dissolution, la SCCV peut conserver les lots le temps de les céder, dans la limite de la durée prévue aux statuts. Une taxe spécifique de 1 % par an s’applique aux immeubles d’habitation construits par une SCCV et invendus à l’expiration de la cinquième année suivant l’achèvement, prévue par l’article 1605 nonies du CGI. La taxe vise à éviter la rétention spéculative de stock par les promoteurs.

La règle des cinq ans se cumule avec l’imposition à l’IS si l’invendu est mis en location. La meilleure stratégie reste donc de calibrer le programme au plus près de la demande réelle, ou de prévoir en parallèle une SCI de location dédiée pour absorber les lots invendus avant qu’ils ne déclenchent les régularisations fiscales.

Boni de liquidation et imposition finale

À la liquidation, le solde positif après remboursement des créanciers et reprise des apports forme le boni de liquidation. Pour les associés personnes physiques, ce boni a déjà été imposé année après année dans le cadre de la translucidité fiscale. Il ne donne donc lieu à aucune taxation supplémentaire au titre des dividendes. Cette absence de double imposition reste l’un des avantages structurants de la SCCV par rapport à une SARL ou une SAS.

Pour un associé personne morale à l’IS, le boni s’intègre au résultat de l’année et suit le régime de l’IS. La trajectoire fiscale d’une SCCV adossée à une holding s’étale donc sur plusieurs exercices, avec une remontée progressive et imposable à chaque clôture, plutôt qu’une sortie brutale en fin d’opération.

Verdict de la maison


La SCCV reste un outil étroit conçu pour une opération de construction-vente unique. Son régime IR via l’article 239 ter en fait le véhicule idéal des promoteurs disciplinés et des particuliers qui montent un projet calibré, mais sa rigidité écarte tous ceux qui veulent louer une partie du programme ou enchaîner les opérations sans changer de structure.

La rédaction de Fiscalité-SCIMise à jour octobre 2026
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— Questions fréquentes

Ce qui revient le plus souvent.

Peut-on créer une SCCV avec un seul associé ? +

Non. La SCCV exige au moins deux associés, conformément à l’article 1832 du Code civil et aux règles propres aux sociétés civiles. La SAS unipersonnelle reste l’alternative principale pour porter seul une opération de promotion, avec une fiscalité IS par défaut et une responsabilité limitée aux apports.

Combien coûte la création d’une SCCV ? +

La création en autonomie revient à environ 200 à 300 euros, frais de greffe et annonce légale inclus. Avec un avocat ou une plateforme spécialisée, le budget grimpe entre 500 et 1 500 euros selon la complexité des statuts. Les apports en nature avec acte notarié ajoutent les honoraires du notaire, calculés sur la valeur du bien apporté.

Une SCCV peut-elle vendre un lot à l’un de ses associés ? +

La vente à un associé n’est pas interdite mais elle est risquée. Le prix doit refléter la valeur vénale réelle, sous peine de réintégration de l’écart dans le résultat BIC au titre d’un acte anormal de gestion. La jurisprudence retient que l’associé acquéreur supporte alors seul le supplément d’impôt sur la libéralité reçue.

Quelle assurance souscrire pour une SCCV ? +

La SCCV doit souscrire une dommages-ouvrage avant l’ouverture du chantier, conformément à l’article L. 242-1 du Code des assurances. Cette garantie prend en charge la réparation des désordres relevant de la garantie décennale et se transmet aux acquéreurs successifs pendant dix ans. La décennale elle-même est portée par les entreprises de construction qui interviennent sur le chantier.

Une personne morale peut-elle être gérante d’une SCCV ? +

Oui, comme pour toute société civile. Une personne morale gérante désigne un représentant permanent personne physique, qui répond aux mêmes obligations et engagements que s’il était lui-même gérant. La pratique est courante chez les promoteurs qui placent une SAS de gestion à la tête de leurs SCCV opérationnelles.