Une société civile immobilière n’a, par construction, rien à voir avec la TVA. L’article 261 D du CGI exonère ses locations nues à usage d’habitation, ses associés gèrent un patrimoine privé, et la quittance de loyer remplace la facture commerciale. Ce principe couvre la grande majorité des SCI familiales et patrimoniales du parc français.
Le piège commence quand l’activité bascule. Location de bureaux aménagés, trois prestations para-hôtelières dans un meublé saisonnier, revente régulière d’immeubles : ces situations font glisser la société dans le champ de la TVA, parfois de plein droit, parfois sur option. L’option, justement, engage la SCI pour neuf ans minimum et ouvre une fenêtre de régularisation qui court jusqu’à vingt ans après chaque dépense. Avant de signer la lettre au service des impôts, mieux vaut savoir ce que coûte vraiment cette décision et ce qu’elle rapporte sur la durée.
Une SCI est exonérée de TVA par défaut
Le régime de droit commun pour une SCI patrimoniale tient en une phrase : pas de TVA collectée, pas de TVA déductible. Cette exonération automatique découle directement de la nature civile de la société et de son objet social, qui ne prévoit aucune activité commerciale habituelle. Elle s’applique sans démarche préalable.
L’objet civil neutralise la fiscalité commerciale
Le caractère civil de la SCI exclut par principe l’exercice d’une activité commerciale. La gestion d’un patrimoine immobilier (achat, conservation, location nue à usage d’habitation) reste juridiquement une activité civile, qui ne génère aucune TVA. La société émet des quittances de loyer, jamais des factures avec TVA. Cette neutralité fiscale concerne près de 90 % des SCI françaises, principalement familiales et patrimoniales.
La règle est posée par l’article 261 D du Code général des impôts, qui exonère expressément les locations nues à usage d’habitation. Aucune option n’existe pour ce segment du marché : un logement loué nu à un particulier ne peut jamais sortir du régime exonéré, quelle que soit la stratégie patrimoniale du gérant.
Ce que l’exonération coûte concrètement
L’exonération a un revers visible dès la première grosse dépense. La SCI ne peut pas déduire la TVA payée sur ses travaux, ses honoraires d’expertise, ses frais d’agence ou ses primes d’assurance. Sur un chantier de rénovation à 60 000 € TTC, ce sont 10 000 € de TVA perdus, intégrés au prix de revient et donc à l’amortissement futur ou à la base de calcul de la plus-value.
Cette neutralité reste indolore tant que l’activité génère peu de charges récupérables. Elle devient pénalisante quand la SCI engage une opération lourde : construction, rénovation profonde, équipement d’un local. C’est précisément le scénario qui pousse certains gérants à examiner l’option, sans toujours mesurer ses contreparties.
Les trois portes d’entrée vers la TVA
Une SCI peut entrer dans le champ de la TVA selon trois logiques distinctes : l’assujettissement automatique (la loi le décide pour vous), l’option volontaire (vous le décidez), et la requalification (l’administration le décide après contrôle). Chacune emporte des conséquences spécifiques en termes de conformité, de délai et de réversibilité.
L’assujettissement de plein droit
Trois situations entraînent une TVA obligatoire sans choix possible. La location de locaux aménagés à usage professionnel relève du droit commun de la TVA dès le premier euro de loyer. Les meublés à usage d’habitation deviennent eux aussi taxables si le bailleur fournit au moins trois prestations para-hôtelières parmi les quatre suivantes : accueil de la clientèle, ménage régulier, fourniture du linge, service du petit-déjeuner.
La troisième situation tient à la requalification. Une SCI qui multiplie les locations courte durée sur plateformes en ligne peut être considérée comme exerçant une activité para-hôtelière déguisée, avec un assujettissement obligatoire à la clé. Le cas des opérateurs de construction-vente impose une logique encore différente, puisque la SCCV dispose de son régime TVA propre et relève par défaut du champ de la taxe pour ses opérations de promotion.
L’option pour les locaux nus à usage professionnel
La porte d’entrée la plus utilisée reste l’option de l’article 260, 2° du CGI. Elle ouvre la TVA aux SCI qui louent des locaux nus à un preneur exerçant une activité économique, qu’il soit lui-même assujetti ou non. Si le locataire n’est pas assujetti, le bail doit mentionner expressément la soumission à la TVA, faute de quoi l’option n’a aucune validité juridique.
Le Conseil d’État a tranché en 2005 (arrêt SCI Genty Immobilier, n° 257532) un point souvent sous-estimé : facturer la TVA sur un loyer ne vaut pas option. Tant que le bailleur n’a pas formulé sa demande au service des impôts, la TVA mentionnée à tort sur les quittances doit être reversée au Trésor, sans aucun droit à déduction associé. Beaucoup de gérants l’apprennent à leurs dépens lors d’un contrôle.
Les terrains où l’option est verrouillée
Trois activités ferment définitivement la porte de l’option. Les locations à usage d’habitation, qu’elles soient nues ou meublées sans services para-hôteliers, restent toujours exonérées sans choix possible. Les locations agricoles n’ouvrent à l’option que si le preneur est lui-même redevable de la TVA, ce qui exclut la plupart des baux ruraux classiques signés avec des exploitants en franchise.
La franchise en base de TVA, qui dispense de TVA sous certains seuils de chiffre d’affaires (91 900 € pour l’hébergement, 264 000 € pour la location de locaux nus assujettis en 2026), n’autorise pas davantage la récupération sur les charges. Mieux vaut vérifier l’éligibilité avant de bâtir une stratégie patrimoniale autour d’une récupération hypothétique.
Une SCI bascule dans le champ de la TVA par trois canaux : l’assujettissement de plein droit (locaux aménagés, para-hôtellerie), l’option volontaire de l’article 260, 2° du CGI sur les locaux nus professionnels, ou la requalification après contrôle. La location nue d’habitation et la location agricole hors preneur assujetti restent fermées à toute option.
Quand l’option a réellement un intérêt
L’option n’est pas une simple case à cocher administrative. Son intérêt dépend d’un calcul économique qui mêle volume de TVA récupérable, durée de détention prévisible et profil fiscal du locataire. Trois variables à peser concrètement avant de signer la lettre au SIE.
Le calcul économique de l’option
La logique tient en deux flux : la TVA collectée sur les loyers (20 % du loyer hors taxes) et la TVA déductible sur les charges supportées par la SCI. Tant que le second flux dépasse le premier, l’option génère un crédit de TVA remboursable, donc un avantage de trésorerie immédiat pour la société.
Le scénario classique correspond à une acquisition ou à une rénovation lourde. 20 % de TVA récupérée sur 200 000 € de travaux représentent 40 000 € directement remboursables, à comparer aux 20 % à collecter ensuite chaque année sur les loyers. Sur un local loué 30 000 € HT par an, la TVA collectée s’élève à 6 000 €, soit un retour à l’équilibre mécanique au bout de six à sept ans selon les charges courantes engagées.
Certaines opérations bénéficient d’un taux réduit de TVA sur certains travaux (5,5 % pour la rénovation énergétique de logements anciens, 10 % pour l’entretien hors performance énergétique). Le déséquilibre TVA collectée à 20 % et TVA récupérée à 5,5 % devient même un argument supplémentaire pour opter, à condition que les travaux soient massifs et que le locataire absorbe la majoration sans renégocier.
Au-delà de ce calcul brut, la durée prévisible de détention pèse autant que le volume des travaux. Sur un horizon de cinq ans, la trésorerie débloquée par la récupération immédiate compense rarement la régularisation par vingtièmes en cas de revente. Sur quinze ans, l’arbitrage bascule clairement en faveur de l’option, surtout si les loyers couvrent les charges et permettent de purger les acomptes annuels sans tension de trésorerie.
Le profil du locataire qui sabote tout
Toute l’arithmétique s’effondre si le locataire ne peut pas récupérer la TVA. Un avocat en exercice libéral, un médecin conventionné, une association à but non lucratif : ces preneurs subissent une majoration de loyer de 20 % qu’ils ne neutralisent jamais. Ils négocient donc à la baisse, ou refusent purement et simplement le bail au profit d’un local non assujetti.
Le cas typique de l’option ratée : un cabinet médical signe un bail TVA incluse à 36 000 € (30 000 € HT), s’aperçoit qu’il ne récupère pas les 6 000 € collectés, et obtient en renégociation une baisse à 30 000 € TTC. Le bailleur perd alors les 6 000 € annuels qu’il devait verser au Trésor au titre de la TVA collectée. Avant d’opter, regarder qui occupe ou occupera les locaux reste l’unique garde-fou contre cette mécanique.
La procédure et les obligations qui suivent
Une fois la décision prise, la procédure semble simple sur le papier mais reste riche en pièges techniques. Lettre, immeuble, dates de prise d’effet, fréquence des déclarations : chaque détail conditionne la validité juridique de l’option et l’efficacité réelle de la récupération. L’option mal préparée figure parmi les premières sources de redressement TVA observées sur les SCI.
La lettre d’option et sa prise d’effet
L’option s’exerce par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service des impôts des entreprises (SIE) territorialement compétent. La lettre doit identifier précisément l’immeuble concerné et indiquer l’intention de soumettre les loyers à la TVA. La prise d’effet intervient au premier jour du mois où la demande est formulée auprès des impôts.
Le Conseil d’État a confirmé ce point dans un arrêt du 21 décembre 2023 (n° 474042) : aucune rétroactivité possible sur les dépenses antérieures à la date d’option. Une SCI qui engage des travaux en juillet et qui formalise son option en décembre ne pourra récupérer la TVA que sur les factures émises à partir du 1er décembre. Pour les opérations lourdes, l’option doit donc être déposée le plus tôt possible, y compris avant l’achèvement de l’immeuble (article 193 annexe II du CGI).
L’option par local depuis l’arrêt SCI EMO
Pendant des décennies, l’administration imposait une option globale par immeuble : opter pour un local nu professionnel revenait à soumettre tous les locaux professionnels du bâtiment à la TVA. Le Conseil d’État a renversé cette doctrine dans son arrêt SCI EMO du 9 septembre 2020 (n° 439143). L’option peut désormais cibler un local précis au sein d’un même immeuble, à condition que la lettre adressée au SIE indique nommément le bail concerné.
Cette flexibilité change la donne pour les SCI mixtes (commercial et habitation au sein d’un même bâtiment) ou pour celles qui louent à plusieurs preneurs aux profils fiscaux différents. Elle exige en contrepartie une rigueur documentaire accrue : chaque option locale doit faire l’objet d’une lettre distincte mentionnant le local précis et le bail correspondant, et chaque local optionné constitue un secteur d’activité distinct au sens de l’article 209 annexe II du CGI.
Les déclarations CA3 ou CA12
La SCI assujettie relève d’un régime déclaratif déterminé par son chiffre d’affaires annuel. Le régime réel normal impose une déclaration CA3 mensuelle ou trimestrielle, avec paiement immédiat de la TVA nette due. Le régime simplifié allège la charge en imposant uniquement deux acomptes semestriels et une régularisation annuelle, avec des seuils 2026 fixés à 91 900 € pour l’hébergement et 264 000 € pour la location de locaux nus assujettis.
Le passage du régime simplifié au régime réel est automatique si les seuils sont franchis, et chaque régime impose ses propres formulaires et calendriers. La gestion d’une SCI assujettie sans logiciel comptable adapté tourne vite au casse-tête, surtout en cas d’option par local avec plusieurs secteurs d’activité distincts à ventiler.
Délai de régularisation de la TVA récupérée sur les immeubles. Soit onze ans de plus que la durée minimale de l’option elle-même.
Vivre avec la TVA : déduction partielle, remboursement, facturation
L’option obtenue, la SCI entre dans une mécanique déclarative permanente. Trois obligations reviennent chaque trimestre et concentrent l’essentiel des erreurs constatées lors des contrôles : le calcul du droit à déduction quand l’immeuble n’est pas taxé en totalité, la demande de remboursement du crédit, et la forme des documents envoyés au locataire.
Le coefficient de déduction quand l’immeuble est mixte
Un immeuble rarement homogène complique tout. Commerce en rez-de-chaussée loué en TVA, appartements aux étages loués nus à des particuliers : la SCI ne peut pas déduire l’intégralité de la TVA sur une toiture ou un ravalement qui profitent aux deux. Le droit à déduction se calcule alors dépense par dépense, par le produit de trois coefficients définis à l’article 206 de l’annexe II au CGI.
| Coefficient | Ce qu’il mesure | Exemple sur un ravalement |
|---|---|---|
| Assujettissement | Part de la dépense affectée à une activité économique | 1 (l’immeuble est entièrement loué) |
| Taxation | Part de cette activité effectivement soumise à la TVA | 0,35 si le commerce représente 35 % des surfaces |
| Admission | Restrictions propres à la nature de la dépense | 1 (aucune exclusion sur des travaux) |
Le coefficient de déduction est le produit des trois : 1 × 0,35 × 1 = 0,35. Sur 40 000 euros de TVA de ravalement, la SCI ne récupère que 14 000 euros. Une dépense affectée exclusivement au commerce (réfection de la devanture) reste en revanche déductible à 100 %, et une dépense propre aux logements à 0 %. D’où la règle pratique : faire établir des factures distinctes par zone chaque fois que l’entreprise peut le faire, plutôt que de subir un coefficient moyen sur la totalité du chantier.
Ce coefficient se calcule provisoirement en début d’année sur la base des données de l’année précédente, puis se régularise avant le 25 avril de l’année suivante. Un écart de plus de dix points entre le provisoire et le définitif déclenche une régularisation immédiate, à la hausse comme à la baisse.
Obtenir le remboursement d’un crédit de TVA
Une SCI qui engage de gros travaux se retrouve avec plus de TVA déductible que de TVA collectée. Ce crédit n’est pas remboursé automatiquement : il s’impute par défaut sur les déclarations suivantes, parfois pendant des années. Pour récupérer la trésorerie, il faut déposer une demande expresse au moyen du formulaire 3519-SD, joint à la déclaration.
Les seuils diffèrent selon le régime. Au réel normal, le remboursement peut être demandé chaque mois ou chaque trimestre dès que le crédit atteint 760 euros. Au régime simplifié, la demande est annuelle, avec un plancher de 150 euros, et un remboursement semestriel reste possible sur la seule TVA portant sur des immobilisations lorsque le crédit dépasse 760 euros. Le délai de traitement s’étale généralement sur quelques semaines, mais une première demande portant sur un montant important déclenche fréquemment une demande de justificatifs, voire un contrôle sur pièces. Conserver les factures de travaux classées par local reste la meilleure préparation.
Une demande de remboursement appuyée sur des factures libellées au nom du gérant, et non au nom de la SCI, est rejetée sans discussion. Le droit à déduction appartient à la personne morale qui supporte la dépense : les factures de travaux, d’architecte et de maîtrise d’œuvre doivent porter la dénomination exacte de la société, son adresse de siège et, dès qu’il existe, son numéro de TVA intracommunautaire.
Quittance ou facture : ce que la SCI assujettie doit émettre
Tant qu’elle est exonérée, la SCI émet des quittances de loyer, document de droit locatif sans portée fiscale particulière. L’assujettissement change la nature de l’écrit : la SCI devient tenue d’émettre une véritable facture au sens de l’article 289 du CGI, avec numérotation continue, date d’émission, identité complète des deux parties, numéro de TVA intracommunautaire, base hors taxes, taux applicable et montant de taxe. Une quittance sur laquelle on aurait simplement ajouté une ligne de TVA ne remplit pas ces conditions et fragilise le droit à déduction du locataire.
S’y ajoute désormais la réforme de la facturation électronique. Depuis le 1er septembre 2026, toute entreprise assujettie à la TVA en France doit être en mesure de recevoir des factures au format électronique via une plateforme agréée. L’obligation d’émettre suit un calendrier échelonné : les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire y sont soumises à la même date, les petites et moyennes entreprises et les microentreprises à compter du 1er septembre 2027. Une SCI assujettie, même patrimoniale et sans salarié, entre dans le champ de cette obligation et doit donc choisir sa plateforme. Le sujet est traité en détail sur la page consacrée à la facture électronique en SCI.
Une SCI restée dans le régime d’exonération de l’article 261 D du CGI n’émet pas de factures et se trouve hors du champ de l’obligation d’émission. Elle peut en revanche recevoir des factures électroniques de ses fournisseurs dès lors qu’elle dispose d’un numéro SIREN, ce qui suppose au minimum de désigner une plateforme de réception.
Le piège des vingt ans de régularisation
La durée d’option (neuf ans) ne couvre pas la période pendant laquelle la TVA récupérée reste exposée à reversement. Pour les biens immeubles, le délai de régularisation atteint vingt ans, ce qui transforme une option apparemment courte en engagement de fait beaucoup plus long. Beaucoup de gérants découvrent ce déséquilibre au moment de la revente, donc trop tard.
Pourquoi la durée d’option ne couvre pas tout
La durée minimale de neuf ans correspond au verrouillage de l’option : pas de dénonciation possible avant le 1er janvier de la neuvième année civile suivant l’exercice (article 194 annexe II du CGI). Au-delà, le bailleur peut renoncer par lettre, l’option cessant alors au premier jour du mois suivant la demande.
Le délai de régularisation, fixé par l’article 207 annexe II du CGI, joue sur un terrain différent : il concerne la TVA déjà récupérée et l’oblige à rester exposée pendant vingt ans après l’acquisition ou l’achèvement de l’immeuble. Si le bien sort du champ de la TVA pendant cette période (vente sans option, changement d’affectation vers l’habitation, cessation d’activité), la SCI doit reverser la fraction correspondant aux années restantes, calculée par vingtième. Le point de départ est l’année d’acquisition ou d’achèvement, et chaque année commencée compte pour une année pleine.
Cession et changement d’affectation
Une SCI qui revend son immeuble douze ans après l’acquisition, sans soumettre la vente à la TVA, doit reverser 8/20èmes de la TVA initialement déduite. Sur un bien acquis avec 80 000 € de TVA récupérés, le reversement atteint 32 000 €. Cette charge s’ajoute mécaniquement au coût fiscal de la sortie et vient réduire la plus-value nette dégagée par les associés.
La dispense prévue à l’article 257 bis du CGI (transmission d’universalité de patrimoine) permet d’éviter cette régularisation, mais à des conditions strictes : l’acquéreur doit reprendre l’activité économique, c’est-à-dire continuer à louer en TVA. Le simple transfert d’un immeuble sans reprise du bail TVA ne déclenche pas la dispense, comme l’a précisé le Conseil d’État dans sa décision du 31 mai 2022 (n° 451379, SA Anciens établissements Georges Schiever).
L’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 abroge les articles 260 et suivants du CGI à compter du 1er septembre 2026, pour les transférer dans le nouveau code des impositions sur les biens et services. Le régime de fond reste identique, mais les références d’articles changeront. Les options en cours conservent leur validité et leur durée résiduelle.
TVA, IR ou IS et déficit foncier : les arbitrages cachés
Le choix d’opter pour la TVA ne se prend pas en isolation. Il interagit avec le régime fiscal de la SCI (impôt sur le revenu ou sur les sociétés) et bloque certains mécanismes d’optimisation que les associés tenaient pour acquis. Deux articulations méritent un examen avant signature de la lettre d’option.
L’incompatibilité avec le déficit foncier
La logique du déficit foncier suppose une location nue exonérée de TVA et une SCI à l’IR. Les charges déductibles (travaux, intérêts d’emprunt, taxe foncière) viennent en déduction des loyers perçus, et l’excédent éventuel s’impute sur le revenu global des associés dans la limite de 10 700 € par an, le surplus restant reportable sur les revenus fonciers des dix années suivantes.
L’option à la TVA suppose à l’inverse une activité économique, qui exclut le régime des revenus fonciers. Récupérer la TVA sur les travaux et imputer simultanément un déficit foncier sur le revenu global est juridiquement impossible. Pour un investisseur dans une tranche marginale à 41 %, l’imputation de 10 700 € de déficit foncier représente une économie d’impôt de 4 387 €, à comparer aux 20 % de TVA récupérée sur les travaux. Tant que les travaux dépassent 22 000 €, l’option produit un meilleur rendement immédiat ; en deçà, le déficit foncier reste plus avantageux pour la majorité des profils.
Le choix IS ne change rien au régime TVA
Le passage de la SCI à l’IS n’emporte aucune modification automatique du régime de TVA. Une SCI à l’IS qui loue un logement nu à un particulier reste exonérée. Une SCI à l’IR qui opte pour la TVA sur ses bureaux ne devient pas pour autant assujettie à l’IS. Les deux régimes vivent en parallèle et obéissent à des logiques de qualification distinctes.
Cette indépendance reste fréquemment mal comprise, notamment lors des restructurations patrimoniales où l’on voudrait croire à une cohérence automatique. La seule synergie réelle s’observe sur la comptabilité : une SCI à l’IS assujettie à la TVA cumule deux logiques comptables exigeantes (amortissement IS et ventilation TVA), ce qui justifie souvent le passage à un outil dédié plutôt qu’un suivi sous tableur improvisé.
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L’option à la TVA n’est intéressante que pour une SCI louant des locaux professionnels nus à un preneur lui-même assujetti, avec des travaux significatifs et un horizon de détention supérieur à dix ans. En dehors de ce cadre précis, le déficit foncier ou la simple exonération restent des options patrimoniales plus solides.
Ce qui revient le plus souvent.
Une SCI familiale doit-elle s’inscrire à la TVA ? +
Non, dans l’écrasante majorité des cas. Une SCI familiale qui loue un ou plusieurs biens nus à usage d’habitation reste exonérée de TVA en application de l’article 261 D du CGI. L’inscription ne devient obligatoire qu’en cas de bascule vers une activité commerciale, comme un meublé para-hôtelier ou la location professionnelle aménagée.
Quel est le taux de TVA appliqué sur les loyers d’une SCI assujettie ? +
Le taux de droit commun de 20 % s’applique sur les loyers d’une SCI assujettie. Certains travaux peuvent bénéficier de taux réduits (5,5 % pour la rénovation énergétique, 10 % pour l’entretien hors performance énergétique), mais ces taux concernent uniquement la TVA récupérable sur les charges, jamais celle collectée sur les loyers.
Peut-on récupérer la TVA sur l’achat d’un bien neuf en SCI ? +
Oui, sous trois conditions cumulatives : la SCI doit être assujettie à la TVA, le bien doit être affecté à une activité ouvrant droit à déduction (location professionnelle taxée par exemple), et l’acquisition doit être facturée avec TVA par un vendeur lui-même assujetti. Les acquisitions d’immeubles anciens hors champ de la TVA n’ouvrent aucun droit à récupération, sauf option du vendeur sur le fondement de l’article 260, 5° bis du CGI.
L’option à la TVA est-elle réversible avant 9 ans ? +
Non. L’option engage le bailleur jusqu’au 1er janvier de la neuvième année civile qui suit son exercice (article 194 annexe II du CGI). Une dénonciation avant ce terme est juridiquement nulle. Le bailleur peut renoncer ensuite par simple courrier au SIE, la cessation prenant effet au premier jour du mois suivant la demande.
Que devient l’option TVA en cas de cession de la SCI ? +
La cession des parts de la SCI ne met pas fin à l’option, qui reste attachée à la société et se poursuit avec ses nouveaux associés. La cession de l’immeuble lui-même peut en revanche déclencher une régularisation par vingtièmes si elle intervient dans les 20 ans suivant l’acquisition, sauf application de la dispense de l’article 257 bis du CGI en cas de transmission d’universalité avec reprise d’activité par l’acquéreur.
Faut-il reverser la TVA récupérée si le local reste vacant plusieurs mois ? +
Non, tant que la SCI démontre qu’elle cherche toujours à louer le local sous le régime de la TVA. La vacance entre deux baux ne rompt pas l’affectation à une activité taxée, à condition de conserver les preuves de recherche d’un preneur : mandats de commercialisation, annonces datées, échanges avec les candidats. C’est l’abandon du projet locatif taxé, et non la vacance elle-même, qui déclenche la régularisation par vingtièmes.
La SCI doit-elle déposer une déclaration de TVA même sans encaissement sur la période ? +
Oui. Une fois assujettie, la SCI est tenue de déposer sa déclaration à chaque échéance, y compris à zéro. L’absence de dépôt est sanctionnée indépendamment de l’existence d’une taxe à payer, par une amende de 150 euros par déclaration manquante, et prive la société de la possibilité de constater son crédit. Une SCI en phase de travaux, qui ne perçoit encore aucun loyer, dépose donc des CA3 créditrices.
Une SCI assujettie reçoit-elle un numéro de TVA intracommunautaire ? +
Oui, il est attribué par le service des impôts des entreprises dès la prise d’effet de l’option ou de l’assujettissement de plein droit. Ce numéro doit figurer sur toutes les factures émises par la SCI et être communiqué aux prestataires. Il devient indispensable dès que la société achète une prestation auprès d’un fournisseur établi dans un autre État membre, situation qui impose alors l’autoliquidation de la taxe sur la déclaration de la SCI.