Droit de vote du nu-propriétaire en SCI : ce que les statuts ne disent (presque) jamais

La règle par défaut surprend ceux qui découvrent le démembrement de parts sociales. Un parent qui donne la nue-propriété à ses enfants en gardant l’usufruit pense conserver le pouvoir. La loi dit autre chose. L’article 1844 du Code civil place le droit de vote dans la main du nu-propriétaire, sauf pour l’affectation des bénéfices. Cette répartition vaut pour toutes les SCI dont les parts sont grevées d’usufruit, et la Cour de cassation a confirmé en 2021 puis en 2022 que seul le nu-propriétaire détient la qualité d’associé. Les statuts peuvent organiser une autre clé de répartition, mais la jurisprudence a tracé des bornes que personne n’a jamais réussi à franchir.

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Le partage légal du droit de vote en SCI démembrée

Quand des parts de SCI sont démembrées, le pouvoir politique se sépare du droit aux fruits. La règle par défaut découle d’un seul article du Code civil, modifié en juillet 2019. Elle inverse l’intuition courante : c’est le nu-propriétaire qui décide presque tout.

L’article 1844 du Code civil pose le principe

La rédaction actuelle, issue de la loi 2019-744 du 19 juillet 2019 dite loi Soilihi, est sans ambiguïté. Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont tous deux le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote, lui, appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Cette ligne de partage couvre toutes les SCI familiales et patrimoniales sans exception. Elle s’applique aussi aux SARL, SNC et SAS dont les parts sont démembrées. Pour comprendre la position de l’autre côté du démembrement, voir notre fiche dédiée à l’usufruit des parts sociales en SCI.

L’affectation des bénéfices, la seule réserve absolue de l’usufruitier

L’usufruitier perçoit les fruits, c’est la définition même de son droit. Logiquement, il vote sur ce qui transforme un résultat comptable en revenu distribuable. Concrètement, il tranche entre distribution de dividendes, mise en réserve et report à nouveau. Le texte parle d’affectation des bénéfices, pas du résultat. Si l’exercice est déficitaire, l’usufruitier n’a rien à voter sur cette résolution. Si l’exercice est positif, l’assemblée doit faire intervenir spécifiquement l’usufruitier sur cette résolution-là. Tout le reste revient au nu-propriétaire : approbation des comptes, quitus du gérant, modification de l’objet social, augmentation de capital, transfert de siège. La répartition est étroite, presque chirurgicale.

Pourquoi la règle a été tempérée en 2019

Avant la loi Soilihi, le droit de participer aux décisions collectives n’était pas explicitement reconnu à l’usufruitier. La jurisprudence l’avait fini par admettre, mais la loi a tranché : les deux titulaires de droits démembrés sont obligatoirement convoqués, reçoivent l’information sociale et peuvent s’exprimer. Cette participation ne se confond pas avec le vote. L’usufruitier peut assister, débattre, présenter des observations écrites, sans glisser un bulletin dans l’urne. Le réflexe d’écarter l’usufruitier d’une assemblée parce qu’il n’a pas le droit de vote sur le sujet est une faute de procédure qui peut faire annuler la décision.

Décision en SCI Vote (par défaut) Participation
Approbation des comptes Nu-propriétaire Les deux
Affectation des bénéfices Usufruitier Les deux
Révocation du gérant Nu-propriétaire Les deux
Modification des statuts Nu-propriétaire Les deux
Dissolution et boni de liquidation Nu-propriétaire Les deux

Le droit intangible du nu-propriétaire à participer aux décisions

Le nu-propriétaire n’est pas seulement un titulaire de vote. Il est l’associé, et la jurisprudence a verrouillé cette qualité depuis 1994. Aucune clause statutaire ne peut le faire disparaître de la vie sociale.

Participer ne veut pas dire voter

La distinction est centrale. L’article 1844 alinéa 1 reconnaît le droit de participation aux décisions collectives à tout associé, quel que soit le titulaire du droit de vote. Pour le nu-propriétaire de parts de SCI, cela signifie convocation systématique aux assemblées, accès à la documentation préparatoire, présence physique ou par mandataire, expression orale ou écrite. La privation de ce droit, même par une clause statutaire signée à l’unanimité, est nulle. La Cour de cassation l’a réaffirmé dans les arrêts du 22 février 2005 (n° 03-17.421) et du 13 juillet 2005 (n° 02-15.904), qui sont aujourd’hui le socle de toute rédaction prudente.

La Cour de cassation et la qualité d’associé

Le 1er décembre 2021, la chambre commerciale a rendu un avis très attendu. Elle a tranché : l’usufruitier de parts sociales n’a pas la qualité d’associé. Cette qualité appartient exclusivement au nu-propriétaire. La troisième chambre civile a confirmé le 16 février 2022 dans un arrêt publié (n° 20-15.164). Conséquence directe : quand les statuts visent les associés (par exemple « à l’unanimité des associés », « représenté par un autre associé », « demande de délibération par un associé »), seul le nu-propriétaire est concerné. L’usufruitier, malgré ses droits de vote sur l’affectation des bénéfices, n’a pas accès à ces prérogatives statutaires réservées aux associés.

Convocation, information, débat : ce que la SCI doit garantir

Le gérant qui oublie de convoquer un nu-propriétaire à une AG s’expose à l’annulation de la délibération. La règle est mécanique : tous les nus-propriétaires reçoivent la convocation, quelle que soit la résolution à l’ordre du jour. Le délai de 15 jours minimum entre l’envoi de la convocation et la tenue de l’AG s’applique aussi à eux. Depuis 2019, la même exigence vaut pour l’usufruitier. Le procès-verbal d’assemblée doit consigner la présence ou le mandat des deux titulaires. Cette discipline procédurale est aujourd’hui le premier rempart contre les contentieux familiaux dans les SCI démembrées.

— À retenir

Le nu-propriétaire vote presque tout par défaut, l’usufruitier vote l’affectation des bénéfices, et personne ne peut être privé du droit de participer aux décisions collectives. Toute clause qui exclurait le nu-propriétaire de la vie sociale est frappée de nullité depuis 1994.

Comment vos statuts peuvent organiser autrement le droit de vote

La répartition légale n’est qu’un point de départ. L’article 1844 alinéa 4 autorise les statuts à déroger, et la liberté est large. Mais elle n’est pas totale : la jurisprudence a fixé deux limites strictes que toute rédaction statutaire doit intégrer.

Dérogations licites : le transfert quasi-total à l’usufruitier

La clause la plus courante en SCI familiale renverse la règle : le droit de vote est confié à l’usufruitier pour toutes les décisions, y compris celles que la loi attribue au nu-propriétaire. Cette dérogation est licite. La Cour de cassation l’a validée à plusieurs reprises, notamment dans la décision du 4 janvier 1994 (n° 91-20.256) et dans l’arrêt du 22 février 2005. Pour modifier les statuts dans ce sens, l’unanimité des associés est généralement requise. Le bénéfice patrimonial est concret : les parents donateurs conservent la maîtrise opérationnelle complète de la SCI, alors qu’ils n’ont plus que l’usufruit des parts.

Dérogations interdites : les deux verrous jurisprudentiels

La clause « tout-usufruitier » rencontre deux limites. D’abord, elle ne peut pas priver le nu-propriétaire de son droit de participer aux décisions collectives. Cette exclusion serait nulle, peu importe que le nu-propriétaire ait signé. Le droit de participation est d’ordre public depuis 2019. Ensuite, la clause inverse n’existe pas. On ne peut pas confier au nu-propriétaire seul le vote sur l’affectation des bénéfices, car cela priverait l’usufruitier de son droit de jouir des fruits, qui est consubstantiel à l’usufruit selon l’article 578 du Code civil. La jurisprudence est constante depuis l’arrêt de Gaste de 1994.

Convention extra-statutaire : la souplesse depuis 2019

La loi de juillet 2019 a ouvert une autre voie. Pour toutes les décisions hors affectation des bénéfices, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir entre eux d’une autre clé, sans modifier les statuts. La convention est un acte écrit qui doit être porté à la connaissance de la société pour lui être opposable. C’est l’outil idéal quand on veut tester un mode de gouvernance sans passer par une AGE de modification statutaire. Attention en revanche au régime Dutreil : pour bénéficier de l’exonération de 75 % des droits de donation sur les parts, les statuts doivent limiter le droit de vote de l’usufruitier aux seules décisions d’affectation des bénéfices.

⚠ Attention

Une clause qui transfère 100 % du droit de vote à l’usufruitier reste licite. Mais une clause qui prive le nu-propriétaire de sa convocation, de son accès à l’information ou de sa présence en assemblée est nulle, sans dérogation possible. Vérifier ce point avant tout dépôt de statuts modifiés au greffe.

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Décisions sensibles où le nu-propriétaire reste maître

Au-delà du partage général, certaines décisions concentrent l’enjeu patrimonial. Sur ces sujets-là, la règle par défaut place le nu-propriétaire aux commandes, et la jurisprudence récente confirme la lecture stricte.

Dissolution, liquidation, boni de liquidation

La décision de dissolution d’une SCI relève du nu-propriétaire en l’absence de clause contraire. Idem pour la nomination du liquidateur et l’approbation des comptes de clôture. Le boni de liquidation, qui est ce qui reste après vente des actifs et règlement des dettes, revient au nu-propriétaire en qualité d’associé survivant à la société. L’usufruitier peut percevoir le boni en quasi-usufruit, avec obligation de restitution à l’extinction de son droit, mais il n’a pas le pouvoir de le voter sauf clause statutaire expresse. Dans les SCI familiales transmises de parents à enfants, ce point est souvent oublié à la rédaction.

Modification des statuts et opérations sur le capital

Augmentation de capital, modification de l’objet social, transfert du siège, prorogation de la SCI au-delà de 99 ans, transformation en SARL ou en SAS : toutes ces résolutions sont structurantes et reviennent par défaut au nu-propriétaire. La Cour de cassation a confirmé le 11 juillet 2024 que l’usufruitier garde malgré tout le droit de contester une décision d’augmentation de capital ayant un effet direct sur son droit de jouissance, et qu’aucune clause statutaire ne peut lui retirer cette voie de recours. Cette jurisprudence amplifie sensiblement les pouvoirs de l’usufruitier en cas de conflit familial.

Cession d’actifs majeurs : l’arrêt du 19 septembre 2024

La SCI patrimoniale qui vend l’ensemble de ses biens immobiliers et distribue le produit aux associés a fait jurisprudence. Le 19 septembre 2024, la Cour de cassation a tranché : la distribution du produit de cession d’actifs immobiliers compromet la substance des parts grevées d’usufruit. Elle ne peut pas être assimilée à un dividende ordinaire. Le produit revient au nu-propriétaire, sous forme de quasi-usufruit pour l’usufruitier, sauf convention contraire entre les parties. Cette décision a clarifié des années de doctrine fluctuante. Elle reste néanmoins peu enseignée : trop de SCI familiales ont voté ce type de distribution sur la base d’une convocation classique, sans mesurer le risque d’annulation.

◆ Le saviez-vous

L’arrêt du 19 septembre 2024 (Cass. com. n° 22-18.207) a clarifié un point qui agitait les notaires depuis vingt ans : le produit de cession des actifs d’une SCI revient au nu-propriétaire, et non à l’usufruitier sous forme de dividende. La doctrine considère cette décision comme l’avancée jurisprudentielle la plus structurante de la décennie sur le démembrement de parts sociales.

Verdict de la maison


Sur le droit de vote du nu-propriétaire, retenir une règle simple : il vote presque tout, l’usufruitier vote l’affectation des bénéfices, et personne ne peut être privé du droit de participer. Tout le reste est de la rédaction statutaire. Pour une SCI familiale qui transmet via donation avec réserve d’usufruit, la clause « tout-usufruitier » reste l’outil de pilotage le plus efficace, à condition de préserver la convocation et l’information du nu-propriétaire.

La rédaction de Fiscalité-SCIMise à jour octobre 2026
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— Questions fréquentes

Ce qui revient le plus souvent.

Le nu-propriétaire d’une SCI doit-il toujours être convoqué à l’assemblée générale ? +

Oui, sans exception. La convocation du nu-propriétaire est une obligation procédurale tirée de l’article 1844 alinéa 1 du Code civil. Son absence vicie la délibération et peut justifier son annulation, même quand le nu-propriétaire n’a pas le droit de vote sur la résolution à l’ordre du jour.

Que se passe-t-il si le nu-propriétaire et l’usufruitier votent en sens contraire ? +

La résolution est tranchée par celui qui détient le droit de vote pour la décision en cause. Si la décision concerne l’affectation des bénéfices, le vote de l’usufruitier l’emporte. Sur tout le reste, c’est le nu-propriétaire qui décide. Le vote contradictoire de l’autre partie n’a aucune incidence juridique sur la résolution, mais il peut servir de preuve en cas de contentieux ultérieur.

Le nu-propriétaire peut-il révoquer le gérant de la SCI ? +

Oui, c’est lui qui détient le pouvoir de révocation. La révocation du gérant est une décision collective qui ne porte pas sur l’affectation des bénéfices. La Cour de cassation a confirmé en 2022 que l’usufruitier ne peut pas demander à lui seul la révocation du gérant, en l’absence d’incidence directe sur son droit de jouissance.

Une clause statutaire peut-elle priver totalement le nu-propriétaire de son droit de vote ? +

La privation totale du vote est licite, à condition de préserver le droit de participation. Concrètement, la clause peut transférer 100 % du droit de vote à l’usufruitier, mais le nu-propriétaire doit continuer à recevoir les convocations, accéder aux documents et pouvoir exprimer son avis. Cette dérogation se vote en AGE à l’unanimité, sauf majorité spécifique prévue par les statuts.

La fin du démembrement entraîne-t-elle un changement automatique de droit de vote ? +

Oui. À l’extinction de l’usufruit, généralement par décès de l’usufruitier ou expiration du terme prévu, le nu-propriétaire devient plein propriétaire. Il récupère l’intégralité des prérogatives politiques et économiques attachées aux parts, y compris le droit de vote sur l’affectation des bénéfices, sans formalité fiscale supplémentaire si la donation initiale a été régulièrement déclarée.